PascalLoviconi

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PascalLoviconi
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  • La déductibilité fiscale de 75% d'imposition concerne quelle association ?

    C'est bien cela, Dominique,
    toutes petites précisions :

    1) ''La réduction d'impôt est de 75 % des versements retenus dans la limite de 537 €. La fraction au-delà de 537 € ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.
    Concrètement, soit un avantage fiscal maximum de 403 euros -).
    Lorsque le montant des dons excède la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions, sauf cas particuliers.''

    2) Vous pouvez lire sur
    http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5823-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-250
    '' Ce taux est porté à 75 % pour les versements, retenus dans la limite d'un plafond revalorisé chaque année, effectués au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI à des personnes en difficulté (cf. BOI-IR-RICI-250-30)''.

    3) Vous pouvez lire sur
    http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5873-PGP.html :
    ‘’S'agissant des prestations de soins à la personne, il est précisé qu'il s'agit de toutes les prestations qui concourent à l'établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines.
    Sont notamment concernées les prestations relevant : de la médecine générale ou spécialisée, de la chirurgie dentaire, de l'obstétrique, de la kinésithérapie, de la pédicurie, de l'orthophonie, des soins infirmiers, des travaux d'analyse de biologie médicale.
    Pour plus de précisions sur les catégories médicales ou paramédicales concernées, il convient de se reporter à la série TVA-CHAMP-30-10-20-10.
    L’organisme doit avoir pour objet de fournir les soins cités plus haut, gratuitement et à titre principal à des personnes en difficulté. En pratique cette condition est supposée remplie si l'œuvre consacre plus de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons à la réalisation de l’objet social mentionné ci-dessus.
    Lorsqu’elle consacre moins de 50 % de dons perçus au soin des personnes en difficulté, les dispositions de l’article 200-1 ter du code général des impôts sont néanmoins applicables si l’organisme pourvoit par ailleurs gratuitement à la fourniture de repas à ces personnes ou contribue à favoriser leur logement.
    Peu importe par ailleurs que les soins gratuits soient dispensés en France ou hors de France. Toutefois, dans ce dernier cas, le programme d’aide doit être organisé à partir de la France (cf. BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 220 et suivants).’’

    Cordialement,
    Pascal Loviconi, Accointance