Est-ce qu'une association "tête de réseau" peut émettre un recu fiscal au nom d'une asso membre ?
Bonjour,
Question pratique : une personne fait un don à une association X, qui est membre d'un réseau/fédération A, dont la tête de réseau est l'association Z.
Est-ce que l'association Z peut émettre le reçu fiscal, en se désignant comme bénéficiaire, à destination de la personne qui a fait un don ? Considérant par exemple que les liens qui unissent l'association membre et l'association tête de réseau sont suffisants ?
Et si oui sous quelles conditions ? Est-ce qu'une convention peut suffire ?
Est-ce que la signature du trésorier de l'association X réceptrice du don est nécessaire ?
Je précise que l'association Z tête de réseau est clairement d'intérêt général dans ses statuts, ce qui est plus sujet à interprétation pour l'association X, qui pourrait ne bénéficier dans les faits qu'à un cercle restreint de personnes.
Merci d'avance !
Xavier
Meilleures réponses
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Rebonjour Xavier,
Voici la réponse que transmise par Rudi Fievet, fiscaliste Auditis Absoluce (qui travaille beaucoup avec Juris associations).
Lorsqu’une personne effectue un don au profit d’une association – qui ne semble pas être d’intérêt général – membre d’un réseau national, la structure tête de réseau (d’intérêt général) peut-elle adresser un reçu fiscal en se désignant bénéficiaire ? dans l’affirmative, sous quelles conditions ? la signature du trésorier de la première association est-elle nécessaire ?
Toute association déclarée peut recevoir des dons manuels.
Seules peuvent émettre des reçus fiscaux à leurs donateurs, les associations éligibles au régime fiscal du mécénat ressortant des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. Ce régime ouvre droit pour le donateur à une réduction d’impôt variable selon que le donateur est un particulier ou une entreprise.
Pour être éligible à ce régime, l’association doit présenter une gestion désintéressée, exercer des activités non lucratives significativement prépondérantes auxquelles les dons sont affectés, et ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.
La délivrance de reçus fiscaux par une structure non éligible fait l’objet d’une amende en cas de contrôle fiscal.
Le don à l’origine de l’avantage fiscal du mécénat est animé d’une intention libérale, l’animus donandi, et cet acte est nécessairement intuitu personae, c’est-à-dire réalisé en considération de la personne du bénéficiaire. Le donateur qui abandonne des sommes ou des biens au profit d’un organisme le fait pour soutenir cet organisme, sa cause, ses actions. En d’autres termes, les structures ne sont en principe pas substituables.Il résulte de ce qui précède qu’en principe, une autre association éligible au régime fiscal du mécénat ne peut adresser de reçu fiscal pour un versement effectué à une autre, a fortiori si cette dernière n’est pas elle-même éligible audit régime.
Dans le cadre particulier d’un réseau, animé par une union ou une fédération, les relations statutaires, financières et disciplinaires sont par essence monnaie courante. L’organisation fédératrice doit toutefois respecter l’autonomie de chacune des associations adhérentes, car elles sont toutes des personnes juridiques distinctes. Nier cet aspect pourrait avoir d’importantes conséquences, telles que la reconnaissance de la fictivité des structures et la réunion de leurs patrimoines en un seul.
Le reversement de fonds non autorisé est l’un des transferts d’actifs sans contrepartie constituant un indice de confusion desdits patrimoines.
Cela étant, certaines structures – comme les fonds de dotation relais (BOFiP-Impôts BOI-BIC-RICI-20-30-10-15) – ont la capacité juridique de collecter des fonds au profit d’organismes tiers, et ces dernières structures peuvent adresser un reçu fiscal lorsqu’elles sont éligibles (BOFiP-Impôts BOI-IR-RICI-250-40 et Rép. Min. Marland-Militello, JO du 23 nov. 2010, p. 12711, no 86174). Ce cas devrait être écarté dès lors que l’association bénéficiaire effective n’est pas éligible.
Enfin, d’autres structures encore peuvent recevoir ou revendiquer des libéralités (donations, legs, dons manuels) destinées à des structures membres (Loi du 1er juill. 1901, art. 6). Ce sont notamment les fédérations reconnues d’utilité publique (prenant la forme d’association ou de fondation reconnue d’utilité publique, en application de l’article 5 de la loi no 87-571).
En premier lieu, cette possibilité fait l’objet d’une instruction distincte de la reconnaissance d’utilité publique, et aboutit à un décret en Conseil d’État. En second lieu, elle impose diverses contraintes, notamment financières et comptables (BOFiP-Impôts BOI-IR-RICI-250-10-20-20).
Cette piste semble la plus prometteuse dans votre situation. Toutefois, les illustrations jurisprudentielles portent sur la capacité des structures à recevoir des libéralités (des legs essentiellement) pour le compte d’associations d’intérêt général et non sur l’émission de reçus fiscaux pour des structures qui ne sont pas d’intérêt général. Cet aspect pourrait donc être exclusif de tout avantage fiscal, même chapeauté par la capacité juridique et fiscale accrue de votre fédération.
En tout état de cause, la procédure d’instruction étant complexe, il vous est recommandé de vous rapprocher d’un avocat spécialisé afin d’une part, de valider cette possibilité en pratique et d’autre part, et le cas échéant, d’entamer ces démarches.
Voilà
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Bonjour Xavier,
Merci pour cette question.
Il me semble qu'il faut surtout regarder s'il s'agit d'entités indépendantes juridiquement ou pas. Si elles sont indépendantes juridiquement, je ne pense pas que la tête de réseau puisse délivrer un reçu fiscal pour une autre entité.Je précise que je ne suis pas juriste de formation et que c'est une simple supposition, et non une chose dont je suis certaine. Je vais chercher d'autres personnes pour vous répondre en complément
Bon courage !
Corinne
Réponses
Très bien, cela confirme mon constat concernant la complexité de la situation... reste à trouver un avocat fiscaliste compétent, disponible... et bénévole ! :-)